Crematoriums ses filtres !

Posté par euroiris le 21 mars 2012

A ce jour le 21 mars 2012 après plusieurs courrriers adressés à Ati

Ces derniers n’ont pas pu m’assurer que les filtres retenaient le monoxyde de carbone et de dioxine. Résultat il y a supercherie auprès du voisinage des crématoriums. J’estime que c’est grave de laisser des êtres vivants renifler des gaz très dangereux.
Je pense que ARS devrait intervenir aussi que le Ministère de la Santé
La crémation du cercueil en bois avec capiton est le principal vecteur de danger

********************************************************Service public

Les différents modes de gestion du crématorium.  Il ne fait aucune mention ou loi dans la constitution et dans le service public que le crématorium peut interdire la crémation avec un cercueil en bois ou tous autres emballages : carton ou cellulose.

Le service rendu par un crématorium est du domaine du service public. La collectivité peut décider de le gérer elle-même, on parlera de gestion en régie.

Elle peut aussi faire appel à un prestataire professionnel et ainsi déléguer la gestion de son crématorium. Le cadre juridique devient celui de la délégation de service public.

La convention de délégation connaît principalement trois formes (qui sont des modalités économiques, sans influence juridique sur la qualification du contrat passé) :
• L’affermage
• La concession
• La régie intéressée.

En droit français, le contrat de délégation de service public est le régime le plus fréquent de gestion déléguée des services publics (Notamment depuis la loi SAPIN de 1993). La collectivité pouvant par ailleurs opter pour une gestion directe du service (on parle alors de gestion en régie).

Le contrat de délégation de service public se distingue du simple contrat d’exploitation par son mode de rémunération. Celle-ci est en effet assurée, en tout ou partie, directement par l’usager. Plus exactement, la rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Il en est ainsi, par exemple, des services d’eau et d’assainissement ou bien des transports publics. Au contraire, le service de ramassage des ordures ménagères ne peut être délégué, sauf à imaginer (certains y pensent) une facturation directe, à l’usager.

Contrairement aux autres contrats conclus par l’Etat ou les collectivités territoriales, la délégation de service public échappe au cadre classique du Code des marchés publics, la rémunération du prestataire étant – dans le cadre d’un marché public – assurée par un prix fixe versé par la collectivité.  Alors que le délégataire supporte seul le risque financier de l’exploitation dans le cadre d’une délégation de service public, ce risque est en revanche intégralement reporté sur la collectivité dans le cadre d’un marché public. C’est cette différence face aux risques encourus qui explique que la délégation de service public ne soit pas soumise au régime des marchés publics.

La délégation de service public est en revanche régie par la loi Sapin n°93-122 du 29 janvier 1993 [1]. Celle-ci a conservé la pratique ancienne de libre discussion entre le représentant légal de la collectivité ou « délégant » (maire ou président d’EPCI)  et un ou plusieurs candidats, qui  lui permet de choisir le délégataire selon sa propre intuition (par le principe jurisprudentiel de « l’intuitu personae ») malgré l’avis de la commission. Cette procédure impose cependant de larges mesures de publicité et d’information. In fine, l’assemblée délibérante doit approuver le choix du maire ou président d’EPCI.

 

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